Le projet de loi instaurant une large extension du passe sanitaire et une obligation vaccinale pour les soignants avait été, le 25 Juillet, validé en Commission Mixte Paritaire, mais il demeurait en attente d’un examen par le Conseil Constitutionnel.

Cet avis a donc été rendu hier, et le texte a été validé dans son ensemble, hormis deux exceptions que sont la rupture anticipée de certains contrats de travail et l’isolement des personnes contaminées.

Sont donc confirmés les éléments suivants :

L’obligation de présenter un passe sanitaire va être étendue aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dès que la loi sera promulguée. Cette obligation ne prendra effet pour les mineurs de plus de 12 ans qu’à partir du 30/09/21. Elle s’étend par ailleurs à l’ensemble des salariés qui exercent dans ces structures.

La vaccination va devenir obligatoire pour les soignants et futurs soignants. Il faut donc bien préciser que cette obligation vaut donc pour tous les psychomotricien D.E., quelle que soit leur modalité d’exercice, et pour tous les étudiants psychomotriciens régulièrement inscrits dans un IFP, pour ce qui concerne leurs stages de formation.

Cette obligation va s’organiser en plusieurs étapes : jusqu’au 14/09/21, un résultat négatif de test suffira ; à partir du 15/09 jusqu’au 15/10 les soignants auront l’obligation de justifier de l’injection d’au moins une dose d’un des vaccins autorisés pour continuer d’exercer ; Au delà du 15/10, tous les soignants devront pouvoir attester d’un statut vaccinal complet pour continuer à exercer leur activité. Seuls seront exemptés les personnels justifiant d’une incompatibilité ou contre indication à l’administration du vaccin.

Que ce soit dans le public ou le privé, lorsque qu’un soignant ne sera pas vacciné, le contrat de travail pourra être suspendu par l’employeur, sans maintien de salaire. Le salarié sera en droit d’utiliser des jours de repos ou de congés payés avant que le contrat ne soit suspendu. Une autorisation d’absence pour permettre aux salariés de se rendre à leur rendez-vous de vaccination a été inclus dans la loi.

Si la rupture des contrat a finalement été exclue du projet de loi, il est à noter que, selon plusieurs juristes, le droit commun permettrait à certains employeurs du secteur privé de mettre un terme à un contrat s’il estime que le non respect de l’obligation vaccinale, et donc l’absence du salarié, porte une atteinte majeure à la bonne marche de l’entreprise. Cette disposition demeure toutefois un extrême qu’il demeure fort peu probable de voir appliqué.

Dans le cas des salariés, il appartient donc aux employeurs de contrôler le respect de l’application de ces mesures. S’ils ne le font pas, ils encourent une amende et une peine d’emprisonnement.

Concernant les libéraux, ils sont eux aussi concernés par l’obligation vaccinale. Toutefois, et à ce jour, les éléments permettant de répondre à un certains nombre de questions demeurent sans réponses. La FFP et l’AFPL ont, rapidement après la validation de la loi par la CMP, sollicité la Direction Générale de l’Offre de Soin mais les réponses se font encore attendre. Seules figurent au II et au V de l’article 13 les mentions suivantes, relatives aux personnels n’étant pas soumis au contrôle d’un employeur : « pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie […] Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation pour les autres personnes concernées».

Il semblerait donc que le contrôle de l’obligation vaccinale pour les soignants libéraux soit une prérogative des ARS. Toutefois, aucune information n’est actuellement à notre disposition concernant les modalités exactes de ces contrôles ni la nature exacte des sanctions encourues. De même, nous sommes toujours dans l’attente de réponses aux questions suivantes : les libéraux devront-ils mentionner, aux patients qu’ils reçoivent, le fait qu’ils soient vaccinés ou non ? Les patients sont-ils en droit de demander le passe vaccinal au soignants qui les accueillent ? Les soignants devront-ils, ou pourront-ils, demander le passe sanitaire aux patients qu’ils accueillent dans leur cabinet ? Seront-ils en droit de refuser un soin à un patient qui ne présente pas de passe sanitaire ? A contrario, peuvent-ils accueillir un patient qui ne présente pas de passe sanitaire ou n’est pas vacciné ? Ces dernières questions demeurent donc en suspend et nous attendons encore soit une réponse directe de la DGOS, soit des précisions dans un décret d’application de la loi.

Devant cette nouvelle obligation faites aux soignants et futurs soignants, la FFP et l’AFPL appellent les psychomotriciens à exercer leur responsabilité individuelle et à tout mettre en œuvre pour assurer la continuité des soins pour les patients qu’ils accueillent.

PASSE SANITAIRE ET OBLIGATION VACCINALE – SYNTHESE AU 6 AOUT 2021